Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Après consultation du directeur du groupement, le contrôleur général établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquelles sont soumis à son avis préalable les actes mentionnés à l'article 5 du présent arrêté. Ce document est soumis par le contrôleur général à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation, expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur du groupement ainsi qu'aux autorités de tutelle.
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legi/LEGITEXT000050918454#art-8

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