Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur général suit la gestion des emplois et des crédits de personnel. A ce titre il reçoit pour avis, dans les conditions définies à l'article 8 un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et ses actualisations. Ce document distingue : - les personnels mis à disposition par les membres du groupement ; - le cas échéant, les agents relevant d'une personne morale de droit public non membre du groupement ; - les personnels propres recrutés directement par le groupement à titre complémentaire. Le contrôleur général peut demander que lui soit communiqué tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.
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legi/LEGITEXT000050918454#art-4

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