Art. 11
En vigueur depuis le 9 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taximètre doit être muni d'un système de contrôle automatique des impulsions relatives à la distance parcourue permettant de s'assurer que seules les impulsions correspondant à la distance effectivement parcourue sont prises en compte. Ce système doit être de type a. Si l'information relative à la distance parcourue est fournie en sortie de boîte de vitesses par des signaux électriques, l'adaptateur transmettant ces signaux au taximètre doit comporter un dispositif de protection contre les perturbations susceptibles de provenir d'autres équipements du véhicule tels que le compteur de vitesse.
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Prolegi/LEGITEXT000006058114#art-11