Art. 14
En vigueur depuis le 9 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La connexion d'un dispositif périphérique, par exemple un dispositif imprimeur, doit être telle qu'il soit impossible de modifier soit les caractéristiques métrologiques, soit le contenu de l'affichage, soit le fonctionnement prévu du programme au moyen d'un signal appliqué sur les bornes de l'interface.
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Prolegi/LEGITEXT000006058114#art-14