Art. 13
En vigueur depuis le 9 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taximètre doit être conçu de telle manière que les installateurs ne puissent avoir accès qu'à la prise de programmation et aux différentes connexions énumérées à l'article 9 de l'arrêté du 21 août 1980 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006058114#art-13