Art. 2
En vigueur depuis le 18 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes : 1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 11 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 16,56 p. 100. 2° La part des demandes prioritaires exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997 et portant sur 5 à 9 titres sera intégralement servie ; la part de ces demandes portant sur 10 à 60 titres sera servie proportionnellement, à hauteur de 16,56 p. 100. Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent (1° et 2°), résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.
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Prolegi/LEGITEXT000005617815#art-2