Art. 1

En vigueur depuis le 18 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du second alinéa de l'article L. 723-43 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux services chargés de l'inspection du travail en agriculture les données à caractère personnel prévues à l'article 2 et relatives aux responsables d'élevages avicoles et salariés employés afin d'assurer la garantie de leurs conditions d'hygiène et de sécurité au travail au regard des risques liés à l'influenza aviaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053302#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil