Art. 1
En vigueur depuis le 18 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du second alinéa de l'article L. 723-43 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux services chargés de l'inspection du travail en agriculture les données à caractère personnel prévues à l'article 2 et relatives aux responsables d'élevages avicoles et salariés employés afin d'assurer la garantie de leurs conditions d'hygiène et de sécurité au travail au regard des risques liés à l'influenza aviaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006053302#art-1