Art. 2
En vigueur depuis le 6 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture réunis en assemblée générale à la diligence du directeur de l'eau, procèdent à l'élection des représentants desdites fédérations, pour remplir les fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche. Le collège électoral est constitué, pour chacune des circonscriptions susvisées, par les présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture de ces circonscriptions. Tout président de fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture peut être candidat, dans sa circonscription électorale, aux fonctions de membre du Conseil supérieur de la pêche. Le vote par correspondance n'est pas admis. En cas d'empêchement, le président d'une fédération peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs soit à un membre du bureau du conseil d'administration de la fédération qu'il préside, soit à un président de fédération appartenant à sa circonscription électorale.
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Prolegi/LEGITEXT000006074804#art-2