Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection se fait à bulletin secret, à deux tours. Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise à celui d'entre eux qui est le plus ancien dans les fonctions de président de fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
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Prolegi/LEGITEXT000006074804#art-3