Art. 5

En vigueur depuis le 1 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les postulants aux fonctions de membre titulaire et de membre suppléant du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche doivent faire connaître leur candidature au président du bureau de vote au cours de l'assemblée générale visée à l'article 2, à l'appel du président de cette assemblée générale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074804#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil