Art. 6
En vigueur depuis le 6 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cessation de fonctions d'un des membres titulaires et suppléants représentant une circonscription visée à l'article 1er au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois pour le temps qui restait à courir jusqu'à expiration de son mandat. Le remplacement prévu à l'alinéa précédent se fait selon les modalités prévues aux articles 2, 3 et 5 susvisés. Toutefois, l'élection a lieu dans le cadre de l'assemblée générale des présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture de la circonscription concernée réunie à la diligence du directeur de l'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000006074804#art-6