Art. 8
En vigueur depuis le 1 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cessation de fonctions du membre titulaire ou du membre suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois pour le temps qui restait à courir jusqu'à l'expiration de son mandat. Le remplacement prévu à l'alinéa précédent se fait selon les modalités prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
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Prolegi/LEGITEXT000006074803#art-8