Art. 4
En vigueur depuis le 1 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élection se fait à bulletin secret, à deux tours. Nul n'est élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, la désignation des membres au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche est faite par voie de tirage au sort.
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Prolegi/LEGITEXT000006074803#art-4