Art. 1

En vigueur depuis le 2 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté : 1° Ne sont pas considérés comme inflammables les diélectriques liquides qui ne présentent pas de point de feu mesurable et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg (classe L 3) ; 2° Sont considérés comme de classe 01 les diélectriques liquides dont le point de feu est inférieur ou égal à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ; 3° Sont considérés comme de classe K 1 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 42 MJ/kg ; 4° Sont considérés comme de classe K 2 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à 32 MJ/kg et inférieur à 42 MJ/kg ; 5° Sont considérés comme de classe K 3 les diélectriques liquides dont le point de feu est supérieur à 300 °C et dont le pouvoir calorifique inférieur est inférieur à 32 MJ/kg.
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legi/LEGITEXT000006058778#art-1

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