Art. 2

En vigueur depuis le 2 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques comportant des matériels où il est fait usage de plus de 25 litres de diélectrique liquide inflammable de classe 01 ou de classe K 1, ou plus de 50 litres de diélectrique de classe K 2 ou K 3, sont soumises aux dispositions suivantes : 1° Aucune matière ou objet inflammable ne doivent être entreposés à proximité des matériels considérés ; 2° Des récipients remplis de sable propre et sec doivent être disposés à proximité desdits matériels ; 3° D'autres mesures particulières précisées à l'annexe A doivent être mises en oeuvre dans les conditions fixées à l'annexe B selon les types de locaux ou d'emplacements où se trouvent installés le ou les matériels considérés et selon les catégories de matériels concernés.
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legi/LEGITEXT000006058778#art-2

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