Sect. Annexes
Art. ANNEXE B
En vigueur depuis le 2 févr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
MESURES MINIMALES A METTRE EN OEUVRE DANS LES INSTALLATIONS OU IL EST FAIT USAGE DE PLUS DE 25 LITRES DE DIELECTRIQUE LIQUIDE INFLAMMABLE DE CLASSE 01 OU K1 OU DE PLUS DE 50 LITRES DE DIELECTRIQUE INFLAMMABLE DE CLASSE K2 OU K3 Catégorie de matériels Classe de diélectrique Local ou emplacement Autres locaux ou emplacements (b) Local ou emplacement réservé aux personnes averties des risques électriques, et séparé de tout autre bâtiment par une distance D Local réservé aux personnes averties, et isolé des locaux de travail par des parois coupe-feu de degré 2 heures D supérieure ou égale à 8 m D inférieure à 8 m mais supérieure ou égale à 4 m D inférieure à 4 m Sans ouverture les locaux vers (a) Avec ouverture Matériels ne comportant pas d'organe de coupure ou de commutation en charge (transformateurs avec ou sans réglage à vide, bobines d'inductance, condensateurs, redresseurs, etc.). 01 et K1 Pas de mesures particulières Interposition d'un écran pare-flamme de degré 1 heure Mur du bâtiment voisin coupe-feu de degré 2 heures Mesures (1 + 2) ou 3 ou 5 Mesures (1 + 2 + 6) ou 3 ou (5 + 6) Mesures (1 A + 2 + 5) (c) ou 3 K2 et K3 Pas de mesures particulières Interposition d'un écran pare-flamme de degré 1 heure Pas de mesures particulières Mesures 1 ou 3 ou 5 Mesures 1 A ou 3 ou 5 Appareils divers d'examen et de traitement à usage médical ou scientifique et transformateurs d'essais diélectriques. Toute classe Pas de mesures particulières Interrupteurs, disjoncteurs, transformateurs avec réglage en charge. Toute classe Mesures (1 + 2) Interdiction formelle d'emploi Rhéostats et autres appareils de démarrage. Toute classe Mesures (1 + 2) ou 4 Tableaux protégés préfabriqués à matériel isolé dans un diélectrique inflammable. 01 et K 1 Pas de mesures particulières Mesures (1 + 2) + 7 ou (5 + 7) Nota. - (a) Une porte coupe-feu de degré 2 heures se refermant d'elle-même sur un seuil relevé n'est pas considérée comme une ouverture. (b) Il s'agit soit des locaux attenant à des locaux de travail et séparés d'eux par des parois ne possédant pas les caractéristiques coupe-feu de degré 2 heures, soit des emplacements situés au milieu des locaux de travail, le matériel étant ou non placé dans une enceinte de protection particulière. (c) Il est alors indispensable que le matériel soit enfermé dans une enceinte à parois pleines ne comportant pas d'autres orifices que ceux nécessaires à la ventilation.
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Prolegi/LEGITEXT000006058778#art-annexe-b