Art. 5

En vigueur depuis le 24 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 ne peut être accordé pendant la période où le demandeur est : - privé du droit de conduire par une décision de suspension ou d'annulation d'un permis antérieur ou lorsque ce dernier a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 du code de la route ; - soumis à une interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire. II. - Une personne se trouvant dans l'une des situations mentionnées au I, qui se présente à une épreuve constitutive d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ne pourra pas bénéficier des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté. III. - Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation de diplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 sur présentation des mêmes diplômes, certificats ou titres professionnels.
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legi/LEGITEXT000026953020#art-5

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