Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - MODALITÉS D'ADMISSION

Art. 7

En vigueur depuis le 25 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 612-3-V du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée.
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legi/LEGITEXT000050068425#art-7

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