Art. 2

En vigueur depuis le 30 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque agent bénéficie d'une formation adaptée d'une durée maximale d'un an qui se déroule dans un délai de dix-huit mois suivant la date à laquelle la commission administrative paritaire s'est prononcée sur sa demande de changement de spécialité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634871#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil