Titre TITRE IER : ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES DOUANES ET DROITS INDRECTS

Art. 4

En vigueur depuis le 4 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La deuxième épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale, qui prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent (coefficient 6). Cette épreuve comprend : ― un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter à l'examen ; ― un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, notamment en termes de déontologie, et sa capacité à se situer dans son environnement professionnel. Le programme de l'épreuve figure en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000019282292#art-4

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