Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7

En vigueur depuis le 4 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent, avant la date limite de dépôt des candidatures, adresser une demande de participation à l'examen concerné au directeur régional des douanes de Mayotte. En application de l'article 8 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégories B et C mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent en faire la demande au moment de leur inscription. Le directeur régional des douanes de Mayotte transmet les demandes de participation à l'examen au directeur général des douanes et droits indirects qui arrête la liste des candidats admis à prendre part à l'examen.
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legi/LEGITEXT000019282292#art-7

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