Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 12

En vigueur depuis le 4 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de chaque examen sont soumises à l'appréciation d'un jury nommé par le ministre chargé du budget. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.
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legi/LEGITEXT000019282292#art-12

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