Art. 5
En vigueur depuis le 6 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles option "élevage canin et félin" pourront présenter le certificat d'aptitude professionnelle agricole en bénéficiant, outre des dispenses d'épreuves prévues à l'article 19 du décret du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole, de celles précisées en annexe IV du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000021023171#art-5