Art. 5
En vigueur depuis le 29 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants maximaux du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés comme suit : CATÉGORIE DE FONCTIONS MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Catégorie 1 9 120 Catégorie 2 8 040 Catégorie 3 7 020 Catégorie 4 6 000
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030940988#art-5