Art. 1
En vigueur depuis le 22 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du droit à compensation revenant aux départements pour la perte de produit fiscal résultant de la suppression de la taxe spéciale sur les voitures particulières de plus de 16 CV calculé dans les conditions fixées par l'article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée dans sa rédaction issue de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 susvisée est fixé à 40 531 075 F pour la période du 12 juillet au 31 décembre 1985.
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Prolegi/LEGITEXT000006057673#art-1