Art. 2

En vigueur depuis le 22 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du droit à compensation mentionné à l'article précédent est fixé en année pleine et en valeur 1986 à 48 635 712 F au titre de l'exercice 1986.
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legi/LEGITEXT000006057673#art-2

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