Art. 2
En vigueur depuis le 26 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement a pour finalité le traitement des dossiers d'infractions des quatre premières classes relevant de l'ordonnance pénale ou de la comparution devant le tribunal de police.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082561#art-2