Art. 5

En vigueur depuis le 26 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande à l'officier du ministère public près le tribunal de police. Toutefois, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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