Art. 5
En vigueur depuis le 18 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne tenue de souscrire des déclarations de mise à la consommation ou d'avitaillement de produits énergétiques peut solliciter, ou se faire représenter aux fins de solliciter en son nom et pour son compte, la possibilité de souscrire des déclarations admises à être faites par voie électronique, après s'être fait enregistrer par l'administration des douanes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022503452#art-5