Art. 6

En vigueur depuis le 20 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes concernées par le traitement prévu à l'article 1er conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de ce traitement peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis favorable du comité du secret statistique et accord des services producteurs.
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legi/LEGITEXT000043945813#art-6

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