Titre TITRE Ier : dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Conditions générales.
Art. 10
En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Eclairage de remplacement. Les postes ou parties de postes dans lesquelles du personnel est appelé à séjourner de façon permanente doivent demeurer suffisamment éclairés en cas de défaillance de l'éclairage normal.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631045#art-10