Titre TITRE Ier : dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Protection contre les risques de contact avec les conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct).

Art. 11 bis

En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Mise hors de portée par éloignement. § 1er. Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des personnes, soit avec des objets qu'elles manipulent ou transportent habituellement. Les prescriptions générales à respecter se trouvent à l'article 12 du présent arrêté. § 2. La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. Les prescriptions générales à respecter se trouvent aux articles 13 et 14 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005631045#art-11-bis

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