Titre TITRE Ier : dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Protection contre les risques de contact avec les conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct).
Art. 14
En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Isolateurs. § 1er. Les isolateurs doivent être appropriés aux plus fortes tensions électriques et aux plus fortes contraintes mécaniques qu'ils ont à supporter en exploitation. § 2. Les isolateurs des lignes électriques aériennes ne doivent pas présenter de risque de perforation cachée.
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Prolegi/LEGITEXT000005631045#art-14