Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension›Sect. Section II : Lignes électriques aériennes basse tension.
Art. 48
En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Surplomb d'un établissement d'enseignement, d'une installation d'équipement sportif ou d'une installation d'activités de plein air. Les lignes électriques aériennes BT surplombant un établissement d'enseignement, une installation d'équipement sportif ou une installation d'activité de plein air doivent être établies en conducteurs isolés.
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Prolegi/LEGITEXT000005631045#art-48