Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières aux ouvrages basse tension›Sect. Section II : Lignes électriques aériennes basse tension.
Art. 52
En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Ligne électrique basse tension et ligne de télécommunications sur supports communs. § 1er. La distance de base entre une ligne électrique aérienne BT en conducteurs nus et une ligne de télécommunications sur supports communs est de 0,75 mètre ; sur les supports, la différence de niveau entre les conducteurs des deux lignes doit être d'au moins 1 mètre. § 2. Si les conducteurs de la ligne électrique sont isolés, la distance de base est de 0,25 mètre ; sur les supports, la différence de niveau doit être d'au moins 0,50 mètre. § 3. Les conducteurs électriques sont placés à un niveau supérieur à celui des fils de télécommunications.
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Prolegi/LEGITEXT000005631045#art-52