Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB›Sect. Section II : Lignes électriques aériennes HTB.

Art. 74

En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lignes de télécommunications établies sur les supports des lignes électriques aériennes HTB. Les lignes de télécommunications qui sont établies, en tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique HTB sont soumises aux prescriptions applicables aux lignes électriques de ce domaine de tension, sauf dans les section où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit afin d'éviter la propagation des effets d'induction électromagnétiques, d'influence électrique ou de surtension résultant de défauts sur la ligne HTB. Les appareils de transmission connectés à la ligne de télécommunications sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible d'y avoir accès ou de les utiliser qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'utilisateur par rapport à la ligne.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631045#art-74

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil