Titre TITRE II : OUVRAGES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET OUVRAGES D'ALIMENTATION DE LA TRACTION›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières aux ouvrages HTB›Sect. Section II : Lignes électriques aériennes HTB.
Art. 74 bis
En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lignes électriques aériennes HTB et équipements radioélectriques sur supports communs. § 1er. Les équipements radioélectriques peuvent être établis sur les supports d'une ligne électrique HTB. Leurs conditions d'installation doivent être telles que l'ouvrage équipé respecte les prescriptions de sécurité mécanique et électrique du présent arrêté. § 2. Les équipements radioélectriques doivent être disposés sur le support de telle manière que l'accès et les interventions puissent être réalisés dans les conditions réglementaires de sécurité. § 3. Des dispositions particulières doivent être prises pour se prémunir contre les risques résultant des trois phénomènes suivants : couplage inductif, couplage capacitif et élévation de potentiel en cas de circulation de courant de défaut 50 Hz et de courant foudre. Ces dispositions doivent assurer : 1° La sécurité des tiers et du personnel affecté à l'exploitation des lignes électriques HTB, à l'entretien des équipements radioélectriques au pied ou à proximité du support, à l'entretien des installations du réseau de télécommunication desservant les équipements radioélectriques. 2° La protection des équipements radioélectriques ; 3° La protection des réseaux HTA ou BT alimentant les armoires électriques des équipements radioélectriques lors des défauts à la terre survenant au niveau du pylône ; 4° La protection des installations du réseau de télécommunication desservant les équipements radioélectriques.
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Prolegi/LEGITEXT000005631045#art-74-bis