Titre TITRE III : traction électrique (Ouvrages de contact et rails de roulement)›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à tous les types de traction électrique›Sect. Section III : Barres et rails de contact.
Art. 86
En vigueur depuis le 12 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Mise hors de portée. § 1er. Sur les installations haute tension, les barres et rails de contact ne sont autorisés que s'ils peuvent être mis hors de portée des personnes. § 2. Sur les installations basse tension, les barres et rails de contact doivent, dans les zones où l'accès du public est autorisé, être mis hors de portée de ce dernier. Dans les zones où le personnel a fréquemment à traverser les voies, des passages où les barres et rails de contact sont hors de portée du personnel doivent être aménagés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631045#art-86