Art. 16

En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Si l'un des organismes figurant à l'article 1er du présent arrêté cesse d'être agréé soit par renonciation en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, il remet au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis, conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée, et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 13 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057394#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil