Art. 11
En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme agréé transmet simultanément au service enquêteur l'ensemble des résultats de chaque unité enquêtée et les résultats agrégés de toutes les unités avec mention des rubriques estimées et des rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique en application de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006057394#art-11