Art. 12
En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme agréé tient à disposition de chaque unité ayant répondu à l'enquête avant la date de réalisation des résultats semi-définitifs, un exemplaire de ceux-ci.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057394#art-12