Art. 9

En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement des réponses tant en ce qui concerne les contrôles que les estimations des données manquantes et l'élaboration des résultats répondent aux spécifications fournies par le service enquêteur après consultation des organismes agréés qui en sont chargés.
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legi/LEGITEXT000006057394#art-9

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