Art. 14
En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés ne peuvent en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues à l'article 4 du présent arrêté, à des fins autres que statistiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006057394#art-14