Art. 10
En vigueur depuis le 5 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque enquête donne lieu à des résultats provisoires, semi-définitifs et définitifs. Les résultats provisoires sont élaborés dès que le taux de couverture atteint un seuil établi par le service enquêteur en concertation avec les organismes professionnels et au plus tard dans les délais indiqués ci-dessous selon la périodicité d'enquête : - dans le cas d'enquêtes mensuelles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard dans un délai de quarante jours après la fin du mois concerné. Ce délai est fixé à soixante-cinq jours pour les résultats semi-définitifs ; - dans le cas d'enquêtes trimestrielles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard dans un délai de soixante-quinze jours après la fin du trimestre concerné. Ce délai est fixé à cinq mois pour les résultats semi-définitifs ; - dans le cas d'enquêtes annuelles, les résultats provisoires sont transmis au service enquêteur au plus tard trois mois après l'année enquêtée. Ce délai est fixé à cinq mois pour les résultats semi-définitifs ; - quelle que soit la périodicité des enquêtes, les résultats définitifs d'une année donnée, pour chaque période et pour l'ensemble de l'année, sont établis et transmis avant la fin du sixième mois de l'année suivante.
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Prolegi/LEGITEXT000006057394#art-10