Titre Titre Ier : Conditions d'installation et d'équipement.
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les masques des bovins âgés de plus de douze mois étourdis par trépanation doivent : a) Soit être orientés entiers vers la destruction en tant que sous-produits animaux de catégorie 1 ; b) Soit être découpés de manière à procéder au retrait de la partie du masque contaminée ou susceptible d'être contaminée par du matériel cérébral et à l'orienter vers la destruction en tant que sous-produit animal de catégorie 1 conformément à l'article 4 du chapitre II du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé. La forme et l'étendue de la découpe proposées par l'industriel doivent être validées par le vétérinaire officiel de l'abattoir. L'incision du cuir est réalisée au minimum à cinq centimètres du bord du trou frontal résultant de la trépanation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060018#art-3