Art. 2
En vigueur depuis le 4 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues : - des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ; - des mesures de surveillance exécutées dans le cadre de leurs missions répressives ou préventives ; - des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ; - des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ; - des mesures de surveillance exécutées par les agents de douanes dans le cadre de leurs attributions légales ; - des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans le respect des conditions posées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure. Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont définies en annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000028751179#art-2