Art. 6

En vigueur depuis le 4 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise à jour des informations est réalisée par les services dûment habilités par la direction générale de la police nationale ou la direction générale de la gendarmerie nationale ou de la direction générale des douanes et droits indirects ou la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur. La radiation des véhicules et objets volés, perdus ou surveillés doit être effectuée sans délai avant restitution ou dès que la mesure de surveillance devient sans objet.
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legi/LEGITEXT000028751179#art-6

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