Chapitre Chapitre Ier : Périodicité de l'évaluation et de la notation

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation au cours des années impaires par période de deux années scolaires et universitaires. Cette notation est précédée d'une évaluation. Toutefois, les personnels mentionnés au 17 du même article ne font pas l'objet d'une notation.
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legi/LEGITEXT000019592452#art-2

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