Chapitre Chapitre II : Modalités et contenu de l'entretien d'évaluation

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire rédige et signe le compte rendu de l'entretien d'évaluation et le communique au fonctionnaire. Ce dernier atteste en avoir pris connaissance par sa signature et, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Ce compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019592452#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil