Chapitre Chapitre II : Modalités et contenu de l'entretien d'évaluation
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque fonctionnaire est informé, par écrit, au moins deux semaines à l'avance, par son supérieur hiérarchique direct, de la date et de l'heure de son entretien d'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000019592452#art-4